J.O. Numéro 100 du 28 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07707

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle


NOR : MESF0210487D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 335-5 et L. 335-6 issus de l'article 134 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 900-1 et L. 934-1 ;
Vu le décret no 93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes technologiques et professionnels ;
Vu le décret no 2002-590 du 24 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-3 et de l'article L. 613-4 du code de l'éducation et relatif à la validation des acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur ;
Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en date du 18 décembre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 23 janvier 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 31 janvier 2002 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agroalimentaire et vétérinaire en date du 5 février 2002 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - La validation des acquis de l'expérience est mise en oeuvre dans les conditions définies par le présent décret pour la délivrance de l'ensemble des diplômes et titres à finalité professionnelle et des certificats de qualification, à l'exception des diplômes et des titres de l'enseignement supérieur délivrés par les établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 613-3 du code de l'éducation.


Art. 2. - Peuvent faire l'objet d'une demande de validation des acquis de l'expérience l'ensemble des activités salariées, non salariées ou bénévoles exercées de façon continue ou non, pendant une durée totale cumulée d'au moins trois ans et en rapport avec le diplôme ou titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification pour lequel la demande est déposée.
Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel effectués pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre ne sont pas pris en compte dans la durée d'expérience requise.


Art. 3. - Les candidats adressent leur demande de validation des acquis de l'expérience à l'autorité ou à l'organisme qui délivre le diplôme, le titre ou le certificat de qualification, dans les délais et les conditions qu'il a prélablement fixés et rendus publics.
Un candidat ne peut déposer qu'une seule demande pendant la même année civile et pour le même diplôme, titre ou certificat de qualification. Pour des diplômes ou titres différents, il ne peut déposer plus de trois demandes au cours de la même année civile. Ces obligations, et l'engagement sur l'honneur du candidat à les respecter, doivent figurer sur chaque formulaire de candidature à une validation d'acquis.
La demande de validation des acquis de l'expérience précise le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé, ainsi que le statut de la personne au moment de cette demande. Elle est accompagnée d'un dossier constitué par le candidat dont le contenu est fixé par l'autorité ou l'organisme délivrant le diplôme, le titre ou le certificat. Ce dossier comprend les documents rendant compte des expérience acquises dans les différentes activités salariées, non salariées ou bénévoles exercées par le candidat et leur durée, en relation avec la certification recherchée, ainsi que les attestations des formations suivies et des diplômes obtenus antérieurement.


Art. 4. - I. - La demande de validation est soumise au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé.
Ce jury doit être composé à raison d'au moins un quart de représentants qualifiés des professions, pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et avec le souci d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes.
II. - Lorsque des personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où le candidat exerce son activité, ou ayant accompagné le candidat dans sa démarche, sont membres de ce jury, elles ne peuvent participer à ses délibérations concernant le candidat concerné.


Art. 5. - I. - Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux compétences, aptitudes et connaissances exigées par le règlement prévu au I de l'article 4 pour la délivrance du diplôme, du titre ou du certificat de qualification visé.
II. - Le jury décide de l'attribution du diplôme, du titre ou du certificat de qualification.
A défaut, le jury peut valider l'expérience du candidat pour une partie des connaissances, aptitudes et compétences exigées pour l'obtention du diplôme, du titre ou du certificat de qualification postulé. Il se prononce sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai de cinq ans à compter de la notification de sa décision, doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention de ce diplôme, titre ou certificat de qualification.


Art. 6. - La décision de validation prise par le jury est notifiée au candidat par l'autorité qui délivre la certification.


Art. 7. - Les dérogations mentionnées au dernier alinéa du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation sont déterminées par l'autorité qui délivre le diplôme ou le titre et, si elle est distincte de la précédente, par le ministre intéressé par l'exercice de la profession à laquelle le diplôme ou le titre permet d'accéder. Lorsque le diplôme ou le titre est délivré par l'Etat ou en son nom, la nature de ces dérogations et leur liste détaillée doivent faire l'objet d'un décret conjoint des ministres concernés, après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.
Une telle mesure est prise individuellement pour chaque diplôme ou partie de diplôme, de même que pour chaque titre ou partie de titre concerné. Elle ne saurait s'appliquer à l'ensemble d'une profession ou d'un secteur d'activité.


Art. 8. - Les candidats ayant déposé une demande de validation des acquis professionnels selon les dispositions prévues par le décret du 26 mars 1993 susvisé, et dont la demande n'a pas été examinée par le jury à la date de publication du présent décret, peuvent demander à bénéficier des dispositions prévues au II de l'article 5 dudit décret.


Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre délégué à la santé, le ministre délégué à l'enseignement professionnel, le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 avril 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de la défense,
Alain Richard

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
François Patriat

La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner

Le ministre délégué
à l'enseignement professionnel,
Jean-Luc Mélenchon
Le ministre délégué à l'industrie,
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Christian Pierret

La secrétaire d'Etat aux droits des femmes
et à la formation professionnelle,
Nicole Péry